Politique Diversité, Equité et Inclusion du Groupe

ENGIE s’engage envers la Diversité, l’Equité et l’inclusion pour toutes et tous. La lutte contre les discriminations fait partie des enjeux au cœur de nos activités.

Be.U@ENGIE Index égalité professionnelle ENGIE SA (2025 calculé en 2026) : 94/100.

Lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Vous êtes victime ou témoin et souhaitez être accompagné, écouté, conseillé ou déclarer une situation ?

Programme Malin

Dispositif de signalement interne :

Dispositif d’alerte est à votre disposition 24h/24.

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Dispositifs gouvernementaux :

 

        

LES VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE DISCRIMINATIONS, HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES.

Recours pénal

La personne faisant l'objet d'une discrimination peut déposer plainte auprès du Procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance afin que les agissements dont elle est victime soient pénalement sanctionnés (par le Tribunal correctionnel). L'action pénale se prescrit par 6 ans à compter de l'acte le plus récent de harcèlement.

Recours civil

Les salariés victimes ou témoins de discriminations disposent également d'un recours devant le conseil de prud'hommes. L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.

INFORMATION PRÉVUE À L'ARTICLE L1153-5 DU CODE DU TRAVAIL

Article 222-33 du code pénal

I- Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L'infraction est également constituée :

  • lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
  • lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II- Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

III- Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

  • par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • sur un mineur de quinze ans ;
  • sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
  • alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
  • par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.